Le principe de conseil en assurance en trois niveaux

La directive sur la distribution d'assurance, connue sous l'acronyme DDA, est entrée en vigueur le 1er octobre dernier. La nouvelle réglementation repose sur une information renforcée à destination du consommateur, s'appuyant sur le principe de conseil qui prend désormais une dimension plus large et s'articule selon trois niveaux.

1 - L'obligation socle

Le devoir de conseil en matière d'assurance est une notion inscrite dans le droit français bien avant la transposition de la directive européenne. Il est issu du droit commun des contrats et est fondé principalement sur les articles 1134, 1135, et 1147 du code civil. Harmonisé et formalisé par la loi du 15 décembre 2005, le devoir de conseil des intermédiaires repose largement sur la jurisprudence antérieure. Le premier texte date de 1964 et est resté dans les mémoires pour sa phrase célèbre : "le courtier doit être un guide sûr et un conseil expérimenté". La notion de conseil reste pourtant floue. L'article L.520-1 du code des assurances la clarifie en créant une obligation d'information et de conseil, s'appliquant à tous les intermédiaires

Cet acquis est maintenu dans le texte de transposition de la DDA. Le nouvel article L.524-1 oblige le distributeur à préciser par écrit les exigences et les besoins du client, lui apportant des informations objectives afin qu'il puisse prendre une décision en connaissance de cause. Le contrat proposé doit être cohérent avec les besoins et les exigences du client. Cette obligation de conseil est une obligation de moyens. L'écrit est la modalité obligatoire d'exécution du devoir de conseil : le courtier doit reformuler par écrit les exigences et les besoins exprimés par le client, et en apporter la preuve en cas de litige.

2 - La recommandation personnalisée

Le second niveau est facultatif et consiste à recommander au client le contrat le mieux adapté à sa situation (ou les options adéquates au sein d'un même contrat). Il implique de faire la sélection parmi plusieurs contrats commercialisés par l'assureur ou plusieurs options au sein d'un même contrat, qui sont tous fondamentalement cohérents avec les exigences et les besoins du client. L'intermédiaire apporte une valeur ajoutée à son obligation socle décrite plus haut.

La motivation de la recommandation doit mettre en évidence pourquoi tel ou tel contrat (ou option) proposé est en adéquation avec les besoins et les exigences du client. Au niveau 1, la motivation du conseil repose sur une information standardisée qui s'appuie néanmoins sur la cohérence du produit au regard des besoins et des exigences du client.

3 - La recommandation sur la base des contrats du marché

Le troisième niveau concerne un service de recommandation plus large, qui est fondé sur une analyse impartiale d'un nombre suffisant de contrats offerts sur le marché. Il implique une pluralité de contrats, émanant de différents producteurs, afin que le client puisse avoir une image représentative des offres du marché.

Bien qu'étant facultatifs, les services de recommandation des niveaux 2 et 3, dès lors qu'ils peuvent être proposés, doivent être clairement annoncés au client au moment même où ce dernier entre en contact avec l'intermédiaire. Le client doit être en mesure de distinguer et de comprendre les différents niveaux de conseil.





Par , le mercredi 17 octobre 2018